55.5. Pour l’application de l’article 55.1, le Conseil d’administration peut transmettre au Directeur des poursuites criminelles et pénales une liste des infractions criminelles ou pénales susceptibles d’avoir un lien avec l’exercice de la profession pour lesquelles l’ordre souhaite être informé qu’une accusation criminelle ou pénale a été portée contre des membres. L’ordre et le directeur peuvent conclure une entente pour déterminer les modalités de transmission de l’information.