55.1. Le Bureau peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations écrites, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel:1° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé au Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
2° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Bureau, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf s’il a obtenu le pardon;
3° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la révocation d’un permis;
4° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis imposée par le comité de discipline d’un ordre;
5° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la radiation du tableau d’un ordre, y compris la radiation visée à l’article 133;
6° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une radiation du tableau imposée par le comité de discipline d’un ordre, y compris l’effet d’une radiation visée à l’article 133;
7° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le comité de discipline d’un ordre et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
8° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le comité de discipline d’un ordre.
Le Bureau informe le syndic de toute décision prise en application du paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa pour valoir comme demande formulée en application de l’article 128. La décision demeure valable selon le cas:1° jusqu’à la décision du syndic ou du syndic adjoint de ne pas porter plainte;
2° jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la plainte portée par le syndic ou le syndic adjoint;
3° jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa soit infirmée en appel.