52.1. Le Bureau peut, lorsqu’il est d’avis que l’état physique ou psychique d’un professionnel requiert une intervention urgente en vue de protéger le public, le radier du tableau ou limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles provisoirement, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à la suite de l’examen médical ordonné en vertu de l’article 48.
Le Bureau ne peut toutefois prendre une décision provisoire visée au premier alinéa qu’après avoir soumis au professionnel les faits portés à sa connaissance et lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations de la manière et dans le délai qu’il indique.
La décision provisoire visée au premier alinéa est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Sauf s’il a été signifié auparavant, l’ordre de se soumettre à un examen médical prévu à l’article 50 est signifié en même temps. Dans tous les cas, la procédure prévue à l’article 49 se poursuit et la décision est prise dans les meilleurs délais.