5.Le secrétaire, le Commissaire à l’admission aux professions ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2; 2017, c. 112017, c. 11, a. 21.
5.Le secrétaire, le Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2.
5.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140.
5.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
5.Le secrétaire et les autres employés de l’Office sont nommés, sur recommandation de celui-ci, par le gouvernement, qui fixe leur rémunération; ils ne peuvent être destitués que conformément à l’article 66 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).