45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu’elle remplit aux fins de sa candidature à l’exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d’administration qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1.
Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.
Le Conseil d’administration peut requérir de la personne tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 45 ou 45.1. À défaut par cette personne de le fournir, le Conseil d’administration peut refuser d’étudier sa demande jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.
1994, c. 40, a. 40; 2008, c. 11, a. 13.