45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:1° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;
2° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;
3° fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.