C-26 - Code des professions

Texte complet
42.5. En situation d’urgence et sur recommandation d’un ministre concerné, le ministre peut, pour la durée de la situation d’urgence, autoriser un ordre professionnel à délivrer des autorisations spéciales d’exercer des activités professionnelles réservées aux membres de l’ordre.
Une telle autorisation peut être délivrée aux catégories de personnes et selon les conditions et modalités que détermine l’arrêté du ministre, notamment la durée de la validité de cette autorisation.
Un arrêté pris en application du présent article entre en vigueur à la date qu’il détermine et il n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Aux fins du présent article, constitue une situation d’urgence un évènement objectivement grave, réel ou imminent auquel il n’est pas possible de répondre adéquatement dans le cadre des normes de fonctionnement habituelles et qui nécessite le recours à une mesure exceptionnelle pour contrer ou prévenir des préjudices aux personnes, aux biens ou à l’environnement.
2024, c. 31, a. 7.