32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.
1973, c. 43, a. 32; 1993, c. 38, a. 1; 1994, c. 40, a. 28; 1994, c. 37, a. 17; 1995, c. 41, a. 21; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 24, a. 17; 2000, c. 13, a. 1; 2001, c. 12, a. 13; 2009, c. 35, a. 1; 2012, c. 11, a. 19; 2012, c. 10, a. 8.