196.6.Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée à l’article 196.4.
196.6.Chaque ordre est tenu de percevoir la contribution de chacune des personnes qui est inscrite au tableau à compter du 1er avril qui suit la date de la demande écrite de remise visée au deuxième alinéa de l’article 196.4.