171. Le président du tribunal ou un juge désigné par le président fixe la date d’audition de l’appel.
Sur requête d’une partie, signifiée aux autres, il peut décider que l’appel sera entendu et jugé d’urgence.
1973, c. 43, a. 167; 1975, c. 80, a. 25; 1994, c. 40, a. 149.