163. Le tribunal siège au nombre de trois juges.
Au moins deux de ces juges doivent faire partie des six juges formant le tribunal. Le troisième peut être un juge faisant partie d’une liste de cinq juges de la Cour provinciale constituée à cette fin par le juge en chef de cette Cour.
Toutefois, toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel, sauf celles présentées en vertu du premier alinéa de l’article 164 et des articles 166 à 169, 171, 172 et 173 et celles exceptées par les règles de pratique, est entendue et jugée par un juge du tribunal qui peut cependant la déférer au tribunal.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11.