14. L’Office, après avoir obtenu l’autorisation du ministre ou à la demande de ce dernier, peut enquêter sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel.
L’Office précise, dans sa demande d’autorisation au ministre, les motifs pour lesquels il demande l’autorisation d’enquêter. De plus, l’Office informe l’ordre qu’il a demandé l’autorisation du ministre pour enquêter ainsi que des motifs pour lesquels il l’a demandée.
L’Office peut désigner une personne pour effectuer l’enquête en son nom.
1973, c. 43, a. 14; 1994, c. 40, a. 10.