12.0.2. L’Office peut, par règlement, déterminer certaines conditions et modalités ainsi que certaines restrictions suivant lesquelles les membres des ordres ou de certains ordres peuvent exercer des activités professionnelles au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations. En outre, le règlement peut prévoir que l’exercice d’activités professionnelles est interdit au sein de certains types d’organisations.
Les dispositions du règlement prévu au premier alinéa s’appliquent malgré toute disposition inconciliable d’un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94.
2024, c. 312024, c. 31, a. 11.