123.8. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou par le professionnel, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre le professionnel devant une instance juridictionnelle, sauf dans le cas d’une audience devant le conseil de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le professionnel a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait être fausse dans l’intention de tromper.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 95.