121.2. Un syndic ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est membre.
Il peut toutefois procéder à la conciliation des comptes conformément à un règlement pris en application de l’article 88 ainsi qu’à des enquêtes relatives aux matières visées au chapitre VII.
Le syndic peut s’adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions d’enquête.