120.1. Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des dossiers du conseil et veiller à ce qu’ils soient accessibles conformément à l’article 120.2. Il tient un rôle d’audience et veille également à ce qu’il soit accessible conformément à cet article.
1994, c. 40, a. 106; 2008, c. 11, a. 1.