118.3. Les membres du conseil peuvent continuer à instruire une plainte dont ils avaient débuté l’instruction et en décider malgré leur remplacement.
Lorsqu’un président ou un président suppléant continue à instruire une plainte en application du premier alinéa, la décision sur la culpabilité et, le cas échéant, la décision sur la sanction, doivent être rendues dans les six mois à compter de son remplacement. Le défaut d’observer ce délai n’a pas pour effet de dessaisir le président ou le président suppléant.
Toutefois, le président substitut peut, sur demande d’une des parties, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine ou dessaisir de la plainte le président ou le président suppléant visé lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai imparti. Le président substitut doit alors tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte. Une nouvelle division est formée sans délai pour instruire une plainte lorsqu’un président ou un président suppléant n’en est plus saisi.
Le président substitut ne peut instruire une plainte pour laquelle il a rendu une décision en application du présent article.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83; 2009, c. 35, a. 10.