116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.
Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi ainsi que de toute requête faite en vertu de l’article 122.0.1.
Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.
Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic, le président en chef, le président en chef adjoint ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.
Est également irrecevable une plainte contre un professionnel pour des faits à l’égard desquels le syndic lui a accordé une immunité en vertu de l’article 123.9.
1973, c. 43, a. 114; 1994, c. 40, a. 103; 2007, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 4; 2017, c. 112017, c. 11, a. 6411.