115.11. Le gouvernement peut destituer un président de conseil de discipline, le suspendre ou lui imposer une réprimande lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite à la suite d’une plainte pour un manquement au code de déontologie adopté en vertu de l’article 117.2.
La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie. Elle est transmise au siège du Conseil.
Le Conseil, lorsqu’il procède à l’examen d’une plainte formulée contre un président de conseil de discipline, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, lorsque, en application de l’article 186 de la Loi sur la justice administrative, le Conseil constitue un comité d’enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° à 8° et 9° de l’article 167 de cette loi, dont l’un au moins n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre de l’un des organismes de l’Administration dont le président est membre du Conseil. Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 8.2° ou choisi à partir d’une liste établie par le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline après consultation de l’ensemble des présidents de conseil de discipline. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction.