108.8. Ont aussi un caractère public:1° les renseignements visés aux articles 46.1 et 46.2;
2° les renseignements sur les lieux, autres que celui de son domicile professionnel, où un membre exerce sa profession;
3° les renseignements suivants sur une personne qui, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 ou d’une loi constituant un ordre professionnel, exerce des activités professionnelles dans le cadre d’un stage de formation professionnelle déterminé en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 ou dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste:a) le nom de la personne;
b) la mention de son sexe;
c) les renseignements sur le lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
d) les activités professionnelles qu’elle est autorisée à exercer;
e) la date où elle a débuté et celle où elle a cessé l’exercice de ses activités professionnelles;
f) le cas échéant, les sanctions que lui a imposées le Conseil d’administration en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe i de l’article 94.
Toutefois, une demande d’accès à de tels renseignements doit viser une personne identifiée, sauf dans le cas où une demande porte sur des renseignements nécessaires à l’application d’une loi.
2006, c. 22, a. 152; 2009, c. 35, a. 7.