108.4. Un ordre professionnel doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation est susceptible :1° de révéler le délibéré d’une personne, d’un comité ou d’une instance de l’ordre chargés de trancher des litiges ou des différends en vertu de la loi;
2° de révéler une source confidentielle d’information;
3° de mettre en péril la sécurité d’une personne;
4° de causer un préjudice à la personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
5° de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.