1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «corporation» ou «corporation professionnelle» : toute corporation professionnelle dont le nom apparaît à l’annexe I du présent code ou qui est constituée conformément au présent code;
b) «Bureau» : tout bureau institué au sein d’une corporation professionnelle;
c) «professionnel» ou «membre d’une corporation» : toute personne qui détient un permis délivré par une corporation et qui est inscrite au tableau de cette dernière;
d) «Conseil interprofessionnel» : le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code;
e) «Office» : l’Office des professions du Québec institué par le présent code;
f) «permis» : un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française, qui permet d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de la corporation professionnelle délivrant ce permis, sous réserve de l’inscription au tableau de cette corporation professionnelle du détenteur de ce permis;
g) «autorisation spéciale» : une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne ne détenant pas un permis, afin de lui permettre d’exercer la profession d’exercice exclusif qui y est mentionnée et d’utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d’utiliser un titre réservé aux membres de la corporation accordant cette autorisation;
h) «tableau» : la liste des membres en règle d’une corporation, dressée conformément au présent code;
i) «ministre» : tout ministre désigné par le gouvernement.