995. Si le jugement a ordonné le paiement de la dette par versements en vertu de l’article 978 ou a entériné une entente à cet effet intervenue entre le créancier et le débiteur en vertu des articles 963 ou 975 et que le débiteur n’acquitte pas un versement à échéance, le créancier ou le greffier peut demander au débiteur de déposer le montant de l’arriéré au greffe.
Si le débiteur n’effectue pas le dépôt dans les 10 jours de la demande ou dans tout autre délai additionnel accordé par le greffier pour motif raisonnable, la totalité de la dette devient exigible et l’exécution est poursuivie par le greffier. De plus, le débiteur en défaut assume en entier les frais d’exécution, malgré le paragraphe 4 de l’article 993.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 82.