984. Le débiteur doit formuler cette demande avant l’expiration du délai fixé pour la comparution ou après ce délai tant que l’inscription pour jugement par le greffier ou pour preuve et audition devant le tribunal n’a pas été produite au dossier.
La demande, lorsqu’elle est formulée par une personne morale, doit notamment indiquer qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. Cette demande doit être appuyée d’un affidavit établissant la véracité de ce fait.
1971, c. 86, a. 1; 1975, c. 83, a. 76; 1992, c. 63, a. 7; 1992, c. 57, a. 416.