98. Après signification de l’avis prévu par les articles 95 et 96, ou à tout moment dans le cas d’une demande visée dans l’article 97, le procureur général peut intervenir dans la cause au nom de la Couronne, et prendre par écrit des conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
Dans les cas visés dans les articles 95 et 96, le protonotaire transmet sans délai une copie du jugement au procureur général. Dans les cas visés dans l’article 97, il le fait si le juge a ordonné la signification au procureur général de l’acte qui contient la demande ou que ce dernier est intervenu dans la cause.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 98; 1979, c. 37, a. 11.