977.1. Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie mais avec l’accord du juge en chef de la Cour du Québec, permettre la représentation des parties par avocat.
Les honoraires et les frais des avocats ne peuvent être réclamés des parties. Ils sont à la charge du ministre de la Justice et ils ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14).
1984, c. 26, a. 26; 1988, c. 21, a. 66.