964. Le greffier notifie au défendeur une copie de la demande à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le demandeur, ainsi qu’un avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes.
L’avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice et doit mentionner qu’à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l’option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 57, a. 422; 2002, c. 7, a. 148.