96. Une partie ne peut être admise à soulever la question de navigabilité ou de flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau, ni celle du droit de propriété du lit ou des rives, si elle n’a pas avisé le procureur général de son intention au moins 10 jours avant la date de l’enquête, ou, s’il n’y a pas d’enquête, avant celle de l’audition.
L’avis doit énoncer la question et les moyens, et être accompagné d’une copie des actes de procédure produits au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 96.