95.1. En matière criminelle ou pénale, l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 95 n’est pas requis lorsque la réparation demandée concerne la divulgation d’une preuve, l’exclusion d’un élément de preuve ou la durée du délai écoulé depuis le moment de l’accusation, ou encore dans les cas déterminés par arrêté du ministre de la Justice publié à la Gazette officielle du Québec.
Dans les autres cas, cet avis doit être signifié au moins 10 jours avant la date de l’audition de la demande de réparation. À défaut, le tribunal en ordonne la signification et remet l’audition de cette demande, à moins que le procureur général ne renonce à ce délai ou que le tribunal ne l’abrège s’il le juge nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à celui qui fait la demande ou à un tiers.