956. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait. Cependant, le juge peut, avant l’audition, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies, ordonner que les demandes soient entendues séparément.
Si chacune des demandes que détiennent les personnes, les sociétés ou les associations ainsi jointes est une petite créance, la demande est régie par les règles prévues dans le présent livre. Sinon, elle est régie par les règles prévues dans les autres livres du présent code.
Malgré l’alinéa précédent, l’exécution du jugement rendu sur une petite créance se fait suivant le présent livre.
1971, c. 86, a. 1; 1992, c. 63, a. 2; 2002, c. 7, a. 148.