954.1. Le créancier d’une petite créance peut se joindre à une autre personne dans une même demande en justice, aux conditions prévues par l’article 67.
Si chacun des recours que détiennent les personnes ainsi jointes est une petite créance, la demande est faite suivant le présent Livre. Sinon, elle est jugée suivant les autres livres du présent code.
Malgré l’alinéa précédent, l’exécution du jugement rendu sur une petite créance se fait suivant le Titre VIII du présent Livre.