950. Une partie contre qui la sentence arbitrale est invoquée peut s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution en établissant:1° qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage;
2° que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du lieu où la sentence arbitrale a été rendue;
3° que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens;
4° que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes;
5° que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, à la loi du lieu où l’arbitrage s’est tenu; ou
6° que la sentence arbitrale n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du lieu dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence arbitrale a été rendue.