95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, d’un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), par un tribunal du Québec. Un tel avis est également exigé lorsqu’une personne demande, à l’encontre de l’État ou de l’Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés.
L’avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d’une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l’audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l’avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 95; 1985, c. 29, a. 6; 2005, c. 34, a. 43.