94.5. Le procureur général a 30 jours pour comparaître à une action intentée contre lui; ce délai court à compter de la signification. Il a 10 jours pour comparaître lorsque l’action est introduite suivant la procédure allégée prévue par le Titre VIII du Livre II.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 206; 1996, c. 5, a. 5.