94.10. Lorsque le procureur général est condamné par jugement ayant acquis force de chose jugée à payer une somme de deniers, le ministre des Finances doit, après avoir reçu une copie certifiée de ce jugement, payer le montant dû à même les deniers disponibles à cette fin ou, à défaut, à même le fonds consolidé du revenu.
1966, c. 21, a. 5; 1992, c. 57, a. 211.