949.La sentence arbitrale est reconnue et exécutée si l’objet du différend peut être réglé par arbitrage au Québec et si sa reconnaissance et son exécution ne sont pas contraires à l’ordre public.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 949; 1986, c. 73, a. 2.
949.Les arbitres doivent déposer leur sentence entre les mains du protonotaire du district où l’arbitrage a eu lieu, après en avoir fait signifier copie aux parties.