948. Les arbitres doivent juger suivant les règles du droit, à moins qu’ils n’en soient dispensés par le compromis, ou qu’ils n’aient reçu pouvoir de statuer comme amiables compositeurs.
La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix. Elle doit, dans tous les cas, être motivée, et signée par chacun des arbitres; si l’un refuse de signer, les autres doivent en faire mention, et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 948.