945.Les arbitres sont tenus de garder le secret du délibéré. Chacun d’eux peut cependant, dans la sentence, faire part de ses conclusions et de ses motifs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 945; 1986, c. 73, a. 2.
945.Le décès d’une partie ne met pas fin au compromis, mais le délai de l’arbitrage est suspendu pendant celui qui est accordé par la loi pour faire inventaire et délibérer.