94. Toute personne ayant un recours à exercer contre la Couronne, que ce soit la revendication de biens meubles ou immeubles, ou une réclamation en paiement de deniers en raison d’un contrat allégué, ou pour dommages, ou autrement, peut l’exercer de la même manière que s’il s’agissait d’un recours contre une personne majeure et capable, sous réserve seulement des dispositions du présent chapitre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 94; 1966, c. 21, a. 5.