93.1. Lorsqu’une disposition de ce code requiert que les parties fassent leur preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions, ces affidavits ne doivent contenir que les éléments de preuve pertinents que l’affiant peut attester et qui ne sont pas déjà allégués et attestés dans la requête et l’affidavit qui l’accompagne.