93. Lorsqu’une partie a versé au dossier un affidavit requis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.
Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 93.