925. La demande d’envoi en possession ne peut être accordée qu’après publication, en la manière prévue à l’article 139, d’un avis requérant toute personne qui peut avoir des droits contre la succession ou contre l’absent, de présenter sa réclamation devant le juge dans le délai indiqué.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 925.