915. Toute objection à la présence de quelque personne doit être référée à un juge. Celui-ci doit prononcer l’exclusion lorsque l’objection est manifestement bien fondée; au cas contraire, il doit ordonner l’admission sous réserve de l’objection, que les parties pourront faire décider par le tribunal après confection de l’inventaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 915.