90. Dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 89, l’affidavit doit être accompagné du dépôt au greffe d’une somme suffisante pour couvrir les frais de la commission qui sera chargée de vérifier l’authenticité du document.
Si le document dénié est l’un de ceux prévus aux paragraphes 5, 5a, 6 et 7 de l’article 1220 du Code civil, et qu’une copie seulement ait été produite au dossier, la partie qui entend en faire usage est tenue d’en prouver l’authenticité et, à cette fin, elle peut obtenir du juge une ordonnance enjoignant au dépositaire de l’original de le produire entre les mains du protonotaire, contre remise, aux frais du contestant, d’une copie certifiée.
L’original dont l’authenticité est niée peut être annexé à la commission requise pour en faire la preuve.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 90.