9. Un juge peut, aux conditions qu’il estime justes, proroger tout délai qui n’est pas de rigueur, ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter.
Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l’instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu’ils ne soient de rigueur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 9; 2002, c. 7, a. 2.