899. Le jugement autorisant la vente par appel d’offres indique s’il peut se faire par la voie des journaux ou sur invitation.
L’appel d’offres contient les renseignements suffisants pour permettre à toute personne intéressée de présenter, en temps et lieu, une soumission.
Celui qui procède à la vente est tenu d’accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu’une autre offrant un prix moins élevé, ou que le prix offert soit inférieur à celui de la mise à prix.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 899; 1992, c. 57, a. 411.