887. Le juge qui autorise la vente de valeurs mobilières qui ne sont pas cotées ni négociées à une bourse reconnue peut permettre qu’elles soient vendues de gré à gré ou à l’enchère publique, aux conditions qu’il détermine; mais il doit dans tous les cas fixer un prix minimal, après avoir estimé leur valeur par les moyens qu’il juge à propos.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 887.