886. Le juge qui autorise la vente de valeurs mobilières cotées et négociées à une bourse reconnue et qui appartiennent à un incapable ou à un absent, ou qui sont comprises dans une substitution, peut permettre qu’elles soient vendues en un ou plusieurs blocs, au cours du marché, par un courtier ou par une autre personne qu’il désigne, et sans avis ni autre formalité; celui qui a été chargé de la vente doit en faire rapport sous serment, en indiquant le cours du marché au jour de la vente.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 886.