883. Tout jugement qui prononce l’interdiction d’une personne, nomme un conseil judiciaire, ou ordonne l’internement, doit lui être signifié, à la diligence du requérant, et être inscrit sans délai par le protonotaire dans un registre tenu à cette fin, au greffe du tribunal du district où le jugement a été rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 883.