88. À moins d’une disposition expresse au contraire, une demande en cours d’instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n’est pas en session et qu’il y ait urgence.
La requête doit être appuyée d’un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n’est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu’oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Lors de l’audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 88; 1992, c. 57, a. 198.